mise à jour 2008/08/19

 

 

Décret du 4 mars 1964 instituant la Commission nationale de l'inventaire

 

 

DÉCRET n° 64-203 du 4 mars 1964, instituant auprès du ministre des Affaires culturelles une Commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé des Affaires culturelles, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre de l'Éducation nationale.

Vu la loi n° 62-900 du 4 août 1962 portant approbation du Quatrième Plan de développement économique et social,
Vu le décret n° 59-212 du 3 février 1959 relatif aux attributions d'un ministre d'État,
Vu le décret n° 59-889 du 24 juillet 1959 portant organisation du ministère d'État chargé des Affaires culturelles,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER - Il est institué auprès du ministre des Affaires culturelles, une Commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

ARTICLE 2 - La Commission nationale comprend :

- un représentant du ministre des Affaires culturelles,
- un représentant du ministre de l'Intérieur,
- un représentant du ministre des Finances et des Affaires économiques,
- un représentant du ministre de l'Éducation nationale,
- le commissaire général au Tourisme,
- le commissaire général du Plan d'équipement et de la Productivité,
- le directeur de l'administration générale du ministère des Affaires culturelles,
- le directeur général des Arts et des Lettres,
- le directeur général des Archives de France,
- le directeur de l'Architecture,
- le directeur des Musées de France,
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique,
- le directeur général des Bibliothèques de France,
- le chef du Service historique des Armées,
- le directeur de l'Institut géographique national au ministère des Travaux publics et des Transports,
- vingt membres, au maximum, nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre des Affaires culturelles, en raison de leur compétence professionnelle, et de l'intérêt qu'ils portent à la réalisation de l'Inventaire général.

Toutefois, toute personne appelée à faire partie de la Commission nationale en raison de fonctions déterminées cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les dites fonctions.

ARTICLE 3 - Le président et le vice-président de la Commission nationale sont nommés, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre des Affaires culturelles.

ARTICLE 4 - La Commission nationale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

ARTICLE 5 - La Commission nationale pourra appeler à délibérer dans les affaires se rapportant à leur compétence les représentants de départements ministériels autres que ceux mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 6 - Peuvent être appelés à assister aux séances de la Commission nationale, à titre consultatif, et pour des questions déterminées, toutes personnes ou représentants d'organismes susceptibles de l'éclairer.

ARTICLE 7 - La Commission nationale élabore son règlement intérieur, et définit sa structure interne, en sous-commissions spécialisées et groupes d'études.
Elle prévoit notamment la constitution dans son sein d'un Comité permanent dont la composition est approuvée par arrêté du ministre des Affaires culturelles.
Ce Comité permanent exerce les attributions qui lui sont confiées par délégation de la Commission nationale.

ARTICLE 8 La Commission nationale définit son programme d'activité qui est soumis à l'approbation du ministre des Affaires culturelles. Elle peut, notamment, proposer la création de commissions locales.
Les présidents et les vice-présidents des commissions locales sont nommés par arrêté du ministre des Affaires culturelles, sur présentation de la Commission nationale.

ARTICLE 9 - Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par le ministère des Affaires culturelles.
Il est chargé de la préparation des travaux de la Commission nationale et de l'exécution des décisions prises.
Il assure notamment, dans le cadre de l'administration centrale du ministère des Affaires culturelles, la gestion des crédits affectés à la réalisation de l'Inventaire général.

ARTICLE 10 - Des arrêtés du ministre des Affaires culturelles détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

ARTICLE 11 - Le ministre d'État chargé des Affaires culturelles, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et des Affaires économiques, le ministre de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1964.

Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'État chargé des Affaires culturelles,
ANDRE MALRAUX.
Le ministre des Finances et des Affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'Intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre de l'Éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET.
Le secrétaire d'État au Budget,
ROBERT BOULIN.